Décret n°91-260 du 7 mars 1991

Article 15

Créé le 9 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 1998 au 24 juillet 2007

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article 7 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.
Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, et dans les mêmes conditions à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mercredi 31 décembre 1997