Décret n°91-260 du 7 mars 1991

Article 7

Créé le 9 mars 1991

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article 6 ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :
1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;
2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;
3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 mars 1991 au mardi 24 juillet 2007

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'

article 6

ci-dessus, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au brevet d'Etat du deuxième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.