Décret n°91-159 du 12 février 1991

Article 7

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 13 février 1991 · En vigueur du 16 avril 1991 au 30 juin 1991

Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles 1er, 3, 4, 5, 6 du présent décret, celles fixées à l'article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé.
Le montant mensuel de la remise forfaitaire versée, en application de l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fraction du traitement afférent à un service à temps complet, le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du mardi 16 avril 1991 au dimanche 30 juin 1991

Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la

1er

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3

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4

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5

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6

du présent décret, celles fixées à l'

article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé

.

Le montantmensuelde la remise forfaitaire versée, en application del'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 42 F.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le traitement sur lequel est calculée la retenue pour pension est égal à une fractiondu traitement afférent à un service à temps complet,le montant mensuel de la remise forfaitaire est réduit à due proportion.

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au lundi 15 avril 1991

Le montant, les conditions d'attribution et de réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour les régimes spéciaux de sécurité sociale visés aux articles

1er

,

3

,

4

,

5

,

6

du présent décret, celles fixées à l'

article 4 du décret du 23 janvier 1991 susvisé

.

Le montant, les conditions d'attribution et la réduction de la remise forfaitaire prévue à l'article 28 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont, pour le régime visé à l'

article 2

du présent décret, celles fixées par le décret du 23 janvier 1991 susvisé.