Décret n°91-159 du 12 février 1991

Article 5

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 13 février 1991

Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

Le taux de la retenue pour pension des agents affiliés au régime de retraites du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.