Décret n°91-159 du 12 février 1991

Article 3

Abrogé1 juillet 1991

Créé le 13 février 1991

I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.
II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé est fixé à 8,80 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du mercredi 13 février 1991 au dimanche 30 juin 1991

I. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'

article 3 du décret du 5 avril 1968 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la contribution prévue au 2° de l'

article 4 du décret du 5 avril 1968 susvisé

est fixé à 8,80 p. 100.

II. - Le taux de la retenue prévue au premier alinéa de l'

article 3 du décret du 11 octobre 1968 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la contribution prévue au 2° de l'

article 4 du décret du 11 octobre 1968 susvisé

est fixé à 8,80 p. 100.