Décret n°91-155 du 6 février 1991

Article 38-2

Créé le 9 mars 1995 · En vigueur du 9 janvier 2010 au 7 novembre 2015

Pour les agents mentionnés à l'article 38-1 ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié des périodes de congé parental ou de congé non rémunéré, prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.

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Abrogé depuis le dimanche 8 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1434 du 5 novembre 2015art. 54

En vigueur du samedi 9 janvier 2010 au samedi 7 novembre 2015

Modifié parDécret n°2010-19 du 6 janvier 2010art. 23

Pour les agents mentionnés à l'

article 38-1 ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'

article 3-1 de l'ordonnance du 31 mars 1982 précitée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié des périodesde congé parental ou de congé non rémunéré,prévues respectivement aux articles 18 et 19 du présent décret.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut

En vigueur du jeudi 9 mars 1995 au vendredi 8 janvier 2010

Pour les agents mentionnés à l'

article 38-1

ci-dessus, la durée de vingt-cinq années de services accomplis en tant qu'agent public prévue à l'

article 3-1

de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 susvisée est réduite du temps durant lequel ces agents ont bénéficié de la période de congé parental ou de la période de congé non rémunéré pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus, prévues respectivement aux articles

18

et

19

du présent décret.

La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.