Décret n°91-1209 du 29 novembre 1991

Article 4

Créé le 30 novembre 1991 · En vigueur depuis le 9 juillet 2021

Outre son président, le Conseil supérieur de la météorologie comprend :
1° Le secrétaire permanent ;
2° Des représentants des ministres chargés :

  • de l'écologie ;
  • du climat ;
  • de l'énergie ;
  • des transports ;
  • de la prévention des risques ;
  • de la mer ;
  • de l'intérieur ;
  • de la défense ;
  • de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  • de l'éducation nationale ;
  • du tourisme ;
  • de l'agriculture et de la forêt ;
  • des sports ;
  • de la santé ;
  • de l'aménagement du territoire ;
  • des affaires étrangères ;
  • de la culture ;
  • des outre-mer ;

3° Des représentants d'organismes concernés par la météorologie et le climat, utilisateurs de données ou services de Météo-France, producteurs de données d'observation ou de données pouvant contribuer à une meilleure connaissance de la météorologie et du climat ;
4° Des personnalités choisies en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences dans les domaines de la météorologie et du climat.
Les membres mentionnés aux deux alinéas précédents sont nommés pour une durée de cinq ans par décision du président-directeur général de Météo France.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 11 juillet 2010 au jeudi 8 juillet 2021

Modifié parDécret n°2010-775 du 8 juillet 2010art. 4

En vigueur du samedi 30 novembre 1991 au samedi 10 juillet 2010