JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 284

Article 284

L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l'avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Abrogé le dimanche 2 juin 2013

L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l'avocat investi des fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française ou du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général à Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité départementale, les communes et leurs établissements publics.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 5 janvier 2000

L'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement, ou du mandat de membre du congrès ou d'une assemblée de province ou du mandat de membre du sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ces fonctions ou de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même :

a) De l'avocat investi des fonctions de membre du gouvernement ou du mandat de membre de l'assemblée de la Polynésie française pour les actes dirigés contre les communes, la Polynésie française et les établissements publics de ces collectivités ;

b) De l'avocat investi des fonctions de membre du conseil territorial ou du mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna pour les actes dirigés contre le territoire, ses établissements publics et les circonscriptions territoriales.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

L'avocat investi d'un mandat de membre du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre le territoire, les provinces, les communes et les établissements publics de ces collectivités.

Il en est de même s'agissant de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale de la Polynésie française pour les actes accomplis contre les communes, le territoire et leurs établissements publics, et de l'avocat investi d'un mandat de membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna pour les actes accomplis contre le territoire et ses établissements publics.

L'avocat investi d'un mandat de conseiller général dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ne peut, pendant la durée de ce mandat, accomplir aucun acte de sa profession directement ou indirectement contre la collectivité territoriale, les communes et leurs établissements publics.