JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 282-1

Article 282-1

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le dimanche 2 juin 2013

Pour l'application de l'article 180 en Guadeloupe, Martinique et Guyane, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 mai 2005

Pour l'application de l'article 180, après chaque renouvellement prévu à l'article 5, le conseil de l'ordre du barreau de la Guadeloupe désigne cinq titulaires pour siéger au conseil de discipline. Il désigne dans les mêmes conditions cinq suppléants.