JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 241

Article 241

Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.

Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.


Historique des versions

Version 2

Aucun retrait de fonds du compte mentionné à l'article 240-1 ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par l'arrêté mentionné à l'article 241-1. Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Les avocats ne peuvent procéder aux règlements pécuniaires mentionnés à l'article 53-9° de la loi du 31 décembre 1971 précitée que par l'intermédiaire de la caisse prévue au même article.