JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 240-1

Article 240-1

Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.


Historique des versions

Version 2

Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom ou au nom de la structure d'exercice en cas d'exercice en commun.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 9 juillet 1996

Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom.

Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat.

Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la caisse.

Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur.