JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 204-13

Article 204-13

Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.


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Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.