JORF n°277 du 28 novembre 1991

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'autorisation d'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'États non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui

Article 204-9

La demande d'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui prévue à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site de celui-ci. Cette demande est formulée soit en vue d'exercer à titre temporaire et occasionnel, soit en vue d'exercer à titre permanent. Elle est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux.

Article 204-10

Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date. La décision peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.

Article 204-11

Le Conseil national des barreaux retire l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui par décision motivée lorsque les conditions d'exercice de cette activité prévues à l'article 101 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée ne sont plus réunies.

La décision de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Article 204-12

Lorsque l'urgence le justifie, le Conseil national des barreaux peut suspendre provisoirement, par décision motivée, l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui pour les motifs mentionnés à l'article 204-11.

La décision de suspension est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date.

Sauf en cas de poursuites pénales ou disciplinaires, la suspension ne peut excéder une durée de quatre mois.

La suspension provisoire cesse lorsque les motifs l'ayant justifiée ont disparu.

Le Conseil national des barreaux en constate l'extinction, à moins que celle-ci ne résulte de plein droit de l'extinction des actions pénales ou disciplinaires.

Article 204-13

Les décisions mentionnées aux articles 204-11 et 204-12 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.

Article 204-14

La décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui peut être déférée par l'intéressé devant la cour d'appel de Paris.

Article 204-15

Le Conseil national des barreaux informe sans délai le conseil de l'ordre du barreau auquel appartient l'intéressé de la décision retirant ou suspendant l'autorisation d'exercer l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui.