JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 158

Article 158

L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le samedi 16 juillet 2005

L'avocat a l'obligation, lorsqu'il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, de se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l'audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.