JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 157

Article 157

Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.


Historique des versions

Version 2

Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.

Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.