JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 92-1

Article 92-1

La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.

Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.

A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41.


Historique des versions

Version 3

La commission de la formation professionnelle prévue à l'article 39 vérifie que le candidat à l'entretien de validation des compétences professionnelles justifie de la durée de pratique professionnelle mentionnée aux articles 88 et 90 et que son dossier de candidature est complet.

Lorsque ces conditions sont remplies, elle transmet le dossier au jury.

A défaut, elle rejette la demande de candidature par décision motivée, notifiée au candidat par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Cette décision peut être déférée devant la cour d'appel de Paris conformément au deuxième alinéa de l'article 41.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

Le rapporteur mentionné au de l'article 91 étudie la recevabilité du dossier du candidat dont le contenu est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux. Le rapporteur transmet son rapport aux autres membres du jury au plus tard dans les deux mois de la désignation de celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 septembre 1993

Les personnes dispensées de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 91 du présent décret adressent leur demande de délivrance d'un ou plusieurs certificats de spécialisation, accompagnée de toutes justifications utiles, au président du centre régional de formation professionnelle des avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

Le centre statue dans les trois mois de la réception de la demande.

La décision portant refus de délivrance d'un certificat est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé, qui peut la déférer à la cour d'appel.

A défaut de délivrance du certificat dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au centre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 sont applicables aux recours formés à l'encontre de la décision du centre. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du centre.