JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 53

Article 53

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l'examen ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.


Historique des versions

Version 8

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l'examen ;

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 6

En vigueur à partir du jeudi 30 mars 2006

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université qui organise l'examen ;

Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve située l'université qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 23 décembre 2004

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission, à l'exception des épreuves de langue et de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux, sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 20 octobre 2001

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission autres que les épreuves de langues sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Toutefois, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 14 septembre 1993

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Les épreuves d'admission sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3°.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 44.

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :

1° Deux professeurs ou maîtres de conférences ou maîtres-assistants d'université, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le président de l'université établie au siège ou dans le ressort de l'académie dans lequel se trouve situé le centre de formation professionnelle ; au cas où plusieurs universités comprenant des enseignants des disciplines juridiques sont établies dans la même académie, les présidents de ces universités procèdent en commun à cette désignation ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre régional de formation professionnelle ;

3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés.

Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.

Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives.

Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.

Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.