JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 30

Article 30

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :

A la date de publication du présent décret : 20 % ;

Au 1er juillet 1992 : 25 % ;

Au 1er juillet 1993 : 30 % ;

Au 1er juillet 1994 : 35 % .


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 novembre 1991

Abrogé le mercredi 1 août 2012

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus, la proportion de médecins de l'éducation nationale que peut compter la 1re classe par rapport à l'effectif total du corps ne peut, à titre transitoire, excéder les pourcentages suivants :

A la date de publication du présent décret : 20 % ;

Au 1er juillet 1992 : 25 % ;

Au 1er juillet 1993 : 30 % ;

Au 1er juillet 1994 : 35 % .