JORF n°277 du 28 novembre 1991

Dispositions permanentes

Article 31

I. - Les emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont répartis en trois groupes : le groupe I, le groupe II et le groupe III.

Le nombre des emplois dans chaque groupe de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

II. - Le groupe I comprend les emplois suivants :

1° Conseiller technique des services centraux ;

2° Conseiller technique du recteur d'académie exerçant des fonctions comportant l'exercice des responsabilités les plus élevées, notamment dans les académies dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

III. - Le groupe II comprend les emplois suivants :

1° Conseiller technique du recteur d'académie, dans les académies qui ne relèvent pas du groupe I ;

2° Conseiller technique exerçant des fonctions de conseiller responsable départemental présentant une difficulté d'exercice particulière, dans l'un des départements dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.

IV. - Le groupe III comprend les emplois suivants :

1° Conseiller technique responsable départemental qui ne relève pas du groupe II ;

2° Conseiller technique adjoint dans l'un des départements ou académies dont le poids des collèges bénéficiant d'un dispositif d'éducation prioritaire et dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs ;

3° Conseiller technique chargé de missions définies au V de l'article 31-1 ci-après.

V. - La liste des emplois de chacun des trois groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 31-1

I. - Le conseiller technique des services centraux participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé.

II. - Le conseiller technique du recteur d'académie conseille le recteur d'académie auprès duquel il est placé, sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en œuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales.

III. - Le conseiller technique responsable départemental est placé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale. Il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.

IV. - Le conseiller technique adjoint exerce ses fonctions auprès des médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques mentionnés aux II et III.

V. - Le conseiller technique chargé de missions assure la conduite de projets complexes ou à fort enjeux, ou est responsable d'actions transversales : il est placé auprès du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale.

Article 32

Les emplois du groupe I comprennent trois échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans ; elle est de trois ans dans le deuxième échelon.

Les emplois du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.

Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans pour les quatrième et cinquième échelons.

Article 33

I. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I :

1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ;

2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.

II. - Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article 34

I. - Les agents nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.

Les agents occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

II. - Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 35

I. - La nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans.

Il peut être dérogé à cette durée, dans l'intérêt du service, dans la limite de douze ans dans le même emploi et sans préjudice des dispositions du II.

Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Tout fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

III. - Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.