JORF n°277 du 28 novembre 1991

Article 22

Article 22

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 novembre 1991

Abrogé le mercredi 1 août 2012

Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.