Article 22
Abrogé depuis le 2012-08-01 par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 10
Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 21 ci-dessus ne peuvent être licenciés en cours de contrat que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option prévus audit article.
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