Créé le 27 octobre 1991
Les maîtres en congé de mobilité conservent leur qualité de maître contractuel ou agréé.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15 ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
1 cité
Créé le 27 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012
Les maîtres qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande, sous couvert du chef d'établissement, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont ils relèvent s'ils sont enseignants du premier degré ou auprès du recteur d'académie s'ils sont enseignants du second degré.
Les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.
Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement invoquées par le chef d'établissement dont relève le maître.
Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes.
2 versions
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
Créé le 27 octobre 1991
1 version
1 cité
Créé le 27 octobre 1991 · En vigueur depuis le 1 février 2012
La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.
La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.
La convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du maître justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.
La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.
2 versions
1 cité
Créé le 27 octobre 1991
1 version
1 cité
Créé le 27 octobre 1991
1 version
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,
JACQUES GUYARD
En vigueur depuis le dimanche 27 octobre 1991