Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991

Article 7

Créé le 27 octobre 1991

Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur échelle de rémunération ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.
Le traitement reçu est soumis aux retenues et cotisations sociales.
Les maîtres en congé de mobilité ne peuvent cumuler leur rémunération avec toute autre rémunération publique ou privée.

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En vigueur depuis le dimanche 27 octobre 1991

Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur échelle de rémunération ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.

Le traitement reçu est soumis aux retenues et cotisations sociales.

Les maîtres en congé de mobilité ne peuvent cumuler leur rémunération avec toute autre rémunération publique ou privée.