Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991

Article 5

Créé le 27 octobre 1991

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les maîtres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en activité, qui justifient de dix années d'enseignement dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation, dans un établissement sous contrat d'association ou dans un établissement sous contrat simple en qualité d'agréé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 octobre 1991

Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les maîtres mentionnés à l'

article 1er

ci-dessus, en activité, qui justifient de dix années d'enseignement dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation, dans un établissement sous contrat d'association ou dans un établissement sous contrat simple en qualité d'agréé.