Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991

Article 8

Créé le 27 octobre 1991

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte par le calcul du minimum de temps requis pour une promotion à une échelle de rémunération supérieure.
Il compte également pour la retraite.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 octobre 1991

Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte par le calcul du minimum de temps requis pour une promotion à une échelle de rémunération supérieure.

Il compte également pour la retraite.