Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991

Article 3

Créé le 27 octobre 1991

Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 octobre 1991

Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.

Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.