Décret n°91-102 du 25 janvier 1991

Article 6

Créé le 27 janvier 1991 · En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Le conseil de discipline prévu à l'article 3 est compétent pour connaître des recours formés contre les sanctions du 1er au 7e niveau.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1309 du 27 décembre 2018art. 3

Leconseil de discipline prévu à l'article 3

est compétent pour connaîtredes recours formés contre les sanctionsdu 1er au 7e niveau.

En vigueur du lundi 21 juillet 2014 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-824 du 18 juillet 2014art. 3

Il est institué, à l'administration centrale, un conseil de discipline

Le conseil de discipline supérieur est constitué par les membres de la commission nationale d'avancement et de disciplinecompétente à l'égard des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur relevant du secrétariat général, créée par arrêté du ministre de l'intérieur.

En vigueur du dimanche 27 janvier 1991 au dimanche 20 juillet 2014

Il est institué, à l'administration centrale, un conseil de discipline supérieur chargé d'examiner les propositions de sanction des cinquième, sixième et septième niveaux.

Le conseil de discipline supérieur est constitué par les membres de la commission paritaire ouvrière compétente à l'égard des ouvriers du ministère de l'intérieur, instituée par l'arrêté n° 648 bis du 26 juin 1986.