Décret n°91-102 du 25 janvier 1991

Article 3

Créé le 27 janvier 1991 · En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur. Il est constitué par les membres de la commission nationale d'avancement et de discipline créée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-1309 du 27 décembre 2018art. 1

Ilest institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat relevantdu secrétariat général du ministèrede l'intérieur. Ilest constitué par les membres de la commission nationale d'avancement et de discipline créée auprès du secrétaire général du ministère de l'intérieur.

En vigueur du lundi 21 juillet 2014 au samedi 29 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-824 du 18 juillet 2014art. 2

Dans chaque zone de défense et de sécurité,il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat des services techniques du matériel et, le cas échéant, un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat de la sécurité civile. Chacun de ces conseils de discipline est constitué par les membres de la commission locale d'avancement et de discipline compétente pour la zone

de sécurité et de défense concernée.

En vigueur du dimanche 27 janvier 1991 au dimanche 20 juillet 2014

Dans chaque secrétariat général pour l'administration de la police, il est institué un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat des services techniques du matériel et, le cas échéant, un conseil de discipline compétent à l'égard des ouvriers d'Etat de la sécurité civile. Chacun de ces conseils de discipline est constitué par les membres de la commission locale d'essais et d'avancement prévue à l'

article 8

de l'instruction générale du 12 octobre 1955.