Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 - art. 30
Créé le 30 janvier 1990
Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration et le conseil scientifique en fonctions exercent les compétences respectivement prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination de son président dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.
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