Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 21

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Les élections aux conseils prévus aux articles 7 et 10 ci-dessus auront lieu dans un délai de six mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à la date d'installation de ces conseils, le conseil d'administration et le conseil scientifique en fonctions exercent les compétences respectivement prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus. Le nouveau conseil d'administration siège sous la présidence du doyen d'âge jusqu'à la nomination de son président dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009