Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

Article 22

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le directeur du palais en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret, et exerce les compétences définies à l'article 15 ci-dessus.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1491 du 3 décembre 2009art. 30

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009

Le directeur du palais en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur, dans les conditions prévues par l'

article 6

du présent décret, et exerce les compétences définies à l'

article 15

ci-dessus.

Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.