Abrogé1 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1491 du 3 décembre 2009 - art. 30
Créé le 30 janvier 1990
Le directeur du palais en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur, dans les conditions prévues par l'article 6 du présent décret, et exerce les compétences définies à l'article 15 ci-dessus.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.