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Décret n°90-99 du 25 janvier 1990

TITRE III : Compétences des organes

Abrogé1 janvier 2010
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le directeur exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations des conseils ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; il nomme notamment les responsables des départements scientifiques et les chefs des services communs ;
5° Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;
6° Il conclut tout contrat et convention dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables de département et chefs de service.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget et ses décisions modificatives ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
5° Les emprunts ;
6° L'acceptation des dons et legs ;
7° Les prises de participations financières et créations de filiales.
Il détermine les catégories de conventions qui, en raison de leur matière ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation.
Il adopte le règlement intérieur du palais.
Dans le cadre de ses compétences, il peut créer toutes les commissions utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions font rapport au conseil.
Il peut déléguer au directeur les attributions mentionnées au 6°. Le directeur prend les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section de capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Le directeur rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre du présent alinéa.
Abrogé1 janvier 2010

Créé le 30 janvier 1990

Le conseil scientifique définit la politique scientifique et didactique de l'établissement. Il propose les orientations des programmes de formation et de recherche en muséologie et en didactique.
Dans le cadre de ses attributions, il peut créer toutes les commissions scientifiques spécialisées utiles. Il peut inviter des personnalités extérieures à siéger aux séances de ces commissions.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du mardi 30 janvier 1990 au jeudi 31 décembre 2009

TITRE III : Compétences des organes
Article 15
Article 16
Article 17