Décret n°90-92 du 24 janvier 1990

Article 36

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 5 septembre 2003 au 15 décembre 2021

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.
Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 5 septembre 2003 au mercredi 15 décembre 2021

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'

article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé

, à l'intéressement prévu par l'

article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle

et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les

En vigueur du mercredi 19 mai 1999 au jeudi 4 septembre 2003

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production

article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé

, à l'intéressement prévu par l'

article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle

et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au mardi 18 mai 1999

Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application, les membres du personnel exerçant leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps ne peuvent recevoir aucun émolument au titre d'autres activités exercées tant à l'intérieur qu'en dehors des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou des établissements liés par convention dans les conditions prévues à l'

article 6

de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques et aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'

article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé

.

Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.