Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958

Article 6

Créé le 31 décembre 1958

Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 II JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 31 décembre 1958 au mercredi 21 juin 2000

Des conventions peuvent être conclues par les facultés ou écoles et par les établissements hospitaliers visés à l'article 1er ci-dessus, agissant conjointement, avec d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 2 ci-dessus.