Décret n°90-918 du 11 octobre 1990

Article 2

Créé le 17 mai 1991 · En vigueur du 17 juin 2004 au 4 août 2005

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes :
1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, ou un plan ou périmètre valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ;
3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;
4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'article L. 321-6 du code forestier et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;
5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;
6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'article L. 563-6 du code de l'environnement.
Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret 2005-935 2005-08-02 art. 8 JORF 5 août 2005

En vigueur du jeudi 17 juin 2004 au jeudi 4 août 2005

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé, ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application de l' article L. 562-1du code de l'environnement ,ou un plan ou périmètre valant plan de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'

article L. 562-6 du code de l'environnement

, ou un plan de prévention des risques miniers établi en application de l'

article 94 du code minier

;

2° Situées dans les zones de sismicité I a, I

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'

article L. 321-6 du code forestier

et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique ;

6° Inscrites par le préfet sur la liste des communes visées par le III de l'

article L. 563-6 du code de l'environnement

.

Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 16 juin 2004

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé ou un plan de prévention desrisques naturels prévisibles établi en application de la loidu 22 juillet 1987 susvisée ou un plan de préventiondes risques miniers établi

en application de l'

article 94du code minier;

2° Situées dans les zones de sismicité I a, I

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'

article L. 321-6 du code forestier

et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la

Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté

En vigueur du vendredi 17 mai 1991 au mardi 10 octobre 1995

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les communes :

1° Où existe un plan particulier d'intervention établi en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé, ou un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles établi en application du décret du 3 mai 1984 susvisé, ou un plan des surfaces submersibles établi en application des articles

48

à

54

du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, ou un périmètre délimité en application de l'

article R. 111-3 du code de l'urbanisme

;

2° Situées dans les zones de sismicité I a, I b, II et III définies par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 ;

3° Particulièrement exposées à un risque d'éruption volcanique et figurant à ce titre sur une liste établie par décret ;

4° Situées dans les régions ou départements mentionnés à l'

article L. 321-6 du code forestier

et figurant, en raison des risques d'incendies de forêt, sur une liste établie par arrêté préfectoral ;

5° Situées dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, en ce qui concerne le risque cyclonique.

Elles sont également applicables dans les communes désignées par arrêté préfectoral en raison de leur exposition à un risque majeur particulier.