Décret n°90-90 du 24 janvier 1990

Article 1

Créé le 1 septembre 1989 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servir dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R421-79 Code général de la fonction publiqueart. L411-2

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 4

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servirdans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2023-841 du 30 août 2023art. 6

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons .

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en

En vigueur du lundi 19 septembre 2022 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2022-1239 du 17 septembre 2022art. 6

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de

Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 18 septembre 2022

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 43

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte trois classes : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 28

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le corps de professeurs de lycée professionnel agricole comporte troisclasses:1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La horsclasse qui comprend six échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que dans les établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du vendredi 2 octobre 2009 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2009-1160 du 29 septembre 2009art. 2

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre

Ce corps comprend deux classes.

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en sept échelons.

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en

article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 1 octobre 2009

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre

Ce corps comprend deux classes.

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en sept échelons.

Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en

article 1er

du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au mardi 30 décembre 2003

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre

Ce corps comprend deux grades.

Le premier grade est divisé en onze échelons ; le

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en sept échelons.

Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole

Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'

article 1er

du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au vendredi 12 janvier 2001

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre

Ce corps comprend deux grades.

Le premier grade est divisé en onze échelons ; le

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en sept échelons.

Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole

En vigueur du vendredi 1 septembre 1989 au samedi 31 août 1996

Les professeurs de lycée professionnel agricole forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'

article 29

de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Ce corps comprend deux grades.

Le premier grade est divisé en onze échelons ; le deuxième grade comporte deux classes :

1° La classe normale divisée en onze échelons ;

2° La hors-classe divisée en six échelons.

Le nombre des emplois de professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de la classe normale.