Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 15

Signaler une erreur de données

Créé le 1 janvier 1991

L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :
1° La mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Un schéma de mise en oeuvre doit être établi avant chaque spectacle pyrotechnique ;
2° L'organisateur d'un spectacle pyrotechnique comprenant des artifices du groupe K 4 doit en faire la déclaration préalable au préfet quinze jours au moins avant la date prévue.
Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive.
La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010