Décret n°90-897 du 1 octobre 1990

Article 16

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 1 janvier 1991

Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.
Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.
Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au samedi 3 juillet 2010

Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent.

Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur.

Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie.