Décret n°90-89 du 24 janvier 1990

Article 7-4

Créé le 1 septembre 2017

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

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En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1031 du 10 mai 2017art. 9

Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'

article 7-1

qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.