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Décret n°90-853 du 25 septembre 1990

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois les sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A relevant des dispositions du code des communes, du décret n° 47-539 du 25 mars 1947, du décret n° 80-988 du 8 décembre 1980, ainsi que ceux relevant d'un service départemental d'incendie et de secours ou d'un corps départemental de sapeurs-pompiers.
Les capitaines, les commandants, les lieutenants-colonels et les colonels sont intégrés respectivement aux grades de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Les règles prévues à l'article précédent pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux capitaines stagiaires.
Les stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Créé le 26 septembre 1990

Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois au grade de capitaine les fonctionnaires territoriaux exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier non professionnel depuis une date antérieure au 8 mai 1988, sous réserve de satisfaire aux épreuves d'un examen unique qui se déroulera dans les conditions fixées pour le concours externe sur épreuves prévu à l'article 4.
L'examen prévu pour l'intégration des agents se déroulera en deux sessions aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les intégrations doivent respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
Sont intégrés au grade de capitaine les agents ayant satisfait à l'examen et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 701.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Les fonctionnaires visés aux articles 23 à 25 sont intégrés par arrêté conjoint de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Par dérogation aux dispositions du présent statut et pendant une période de trois ans à compter de sa date de publication, peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au troisième alinéa de l'article 7 les sapeurs-pompiers professionnels ayant, à cette date, la qualité de lieutenant chef de section principal âgés de quarante-cinq ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs depuis la nomination comme lieutenant.
Les candidats doivent subir avec succès les épreuves professionnelles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 15 juin 1991 au 31 décembre 2001

Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade de capitaine établie en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être recrutés en qualité de capitaine stagiaire dans un délai de trois ans à compter de leur inscription sur la liste.
Les concours et examens d'accès au grade de capitaine ouverts en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme, conformément à ces dispositions.
Les capitaines, commandants et lieutenants-colonels inscrits au titre de l'année 1990 sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la publication du présent décret peuvent être promus, conformément à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 1990.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au lundi 31 décembre 2001

CHAPITRE VI : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires
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