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Décret n°90-853 du 25 septembre 1990

CHAPITRE IV : Avancement

Abrogé1 janvier 2002
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 13 avril 1995 au 31 décembre 2001

Le grade de capitaine comprend dix échelons. Les grades de commandant et lieutenant-colonel comprennent chacun sept échelons. Le grade de colonel comprend huit échelons.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990 · En vigueur du 22 avril 1998 au 31 décembre 2001

L'échelonnement indiciaire et les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixés ainsi qu'il suit :
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 22 avril 1998

Les commandants et les lieutenants-colonels sont reclassés dans leur grade dans les conditions suivantes :
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 22 avril 1998

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau ci-après :
Abrogé15 juin 1991

Créé le 26 septembre 1990

Peuvent être nommés commandants au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur correspondant à une formation d'officier d'état-major définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Abrogé15 juin 1991

Créé le 26 septembre 1990

Peuvent être nommés lieutenants-colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les commandants qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de cinq ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Abrogé15 juin 1991

Créé le 26 septembre 1990

Peuvent être nommés colonels au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire en application du 1° de l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les lieutenants-colonels qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, de trois ans de services effectifs dans leur grade et qui ont acquis, à cette date, les unités de valeur définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Les promotions aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel doivent, en outre, respecter les dispositions relatives à l'encadrement fixées dans l'annexe jointe au décret n° 88-623 du 6 mai 1988.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 22 avril 1998

Les sapeurs-pompiers professionnels promus aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel suivent, dans les douze mois après leur nomination à ces grades, une formation destinée à les préparer aux fonctions qu'ils auront à exercer. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la durée et le contenu de cette formation.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 26 septembre 1990

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires promus, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulte de leur nomination à cet échelon.
Abrogé1 janvier 2002

Créé le 22 avril 1998

Par dérogation aux dispositions de l'article 21, les lieutenants-colonels placés aux 5e et 6e échelons de ce grade promus au grade de colonel sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du mercredi 26 septembre 1990 au lundi 31 décembre 2001

CHAPITRE IV : Avancement
Article 15
Article 16
Chapitre III : Nomination, formation initiale et titularisation
Article 16-1
Article 16-2
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 20-1
Article 21
Article 21-1