Décret n°90-839 du 21 septembre 1990

Article 16

Abrogé7 août 2007

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 26 février 2006 au 6 août 2007

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.
La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions.
Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au terme de l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels.
A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles 36 et 37 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 août 2007

En vigueur du dimanche 26 février 2006 au lundi 6 août 2007

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

La sélection des candidats est confiée à une commission, composée

Le dossier du candidat comporte une lettre de candidature et

A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude,

Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont

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et

37

du présent décret.

En vigueur du dimanche 8 février 2004 au samedi 25 février 2006

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Aucunecondition de titres ou de diplômes n'est exigée. Les candidats ne doivent pas être âgésde plus de cinquante-cinq ans au 1er janvierde l'année du recrutement, sans préjudice des dispositions légales relatives au recul des limitesd'âge pour l'accès aux emplois publics. La sélection des candidats est confiée à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Les membres decette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dansles centres hospitaliers universitaireset les centres hospitaliers régionaux, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de constituer plusieurs commissions. Le dossierdu candidat comporte une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée. Au termede l'examen du dossier de chaque candidat, la commission auditionne ceux dont elle a retenula candidature. Cette audition est publique. La commission se prononce en prenant notamment en compte des critères professionnels. A l'issue des auditions, la commission arrête, par ordred'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les candidats sont nommésdans l'ordre de la liste. En cas de renoncementd'un candidat, il est fait appel au premier candidat restant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire appel aux candidats figurantsur la liste dans l'ordre de celle-ci. La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant. Les agents recrutés en application des dispositions fixées ci-dessus sont soumis aux dispositions applicables aux agents stagiairesde la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux dispositions des articles

36

et

37

du présent décret.

En vigueur du dimanche 19 septembre 1999 au samedi 7 février 2004

Les agents administratifs sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année, après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :

1° Sur examen professionnel, ouvert sans condition de titres ou de diplômes dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles decomposition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel ;

2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou Det les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'

article 2

de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. La durée des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. La validité de chacunedes listes établies en application des dispositions fixées aux 1° et 2°ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure et, au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.

Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2° ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au samedi 18 septembre 1999

Les agents administratifs sont recrutés par concours externe ou interne sur épreuves, organisés par le directeur dans le cadre de chaque établissement.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus.