Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 17

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 13 août 2011 au 31 décembre 2022

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant.

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-670 du 26 avril 2022art. 10

En vigueur du samedi 13 août 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 24

La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centraledu ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant .

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au vendredi 12 août 2011

La commission administrative paritaire prévue à l'

article 1er

du présent décret est présidée par le directeur chargé des personnels enseignants du premier degréou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 6 septembre 1999

La commission administrative paritaire prévue à l'

article 1er

du présent décret est présidée par le directeur des écoles ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'il désigne.

Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.