Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 8

Créé le 1 septembre 1990

Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 28 février 2009