Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 6

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

La commission comprend :

1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;

2° Trois membres titulaires représentant le personnel dans les conditions suivantes :

Trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs, lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

Deux membres titulaires représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un membre titulaire représentant les professeurs des écoles hors classe lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est égal ou supérieur à 50 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

Pour la désignation des représentants du personnel, la hors classe et la classe exceptionnelle sont considérées comme constituant un seul et même grade.

Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 13

En vigueur du jeudi 4 décembre 2014 au jeudi 2 août 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014art. 7

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au mercredi 3 décembre 2014

Modifié parDécret n°2011-958 du 10 août 2011art. 21

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au lundi 31 octobre 2011

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au jeudi 22 septembre 2005

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au lundi 6 septembre 1999