Décret n°90-770 du 31 août 1990

Article 3

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 3 août 2018 au 31 décembre 2022

La commission administrative paritaire comprend :

1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

2° Dix membres titulaires représentant le personnel : huit représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs, un représentant les professeurs des écoles hors classe et un représentant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.

Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 août 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2018-683 du 31 juillet 2018art. 10

En vigueur du vendredi 23 septembre 2005 au jeudi 2 août 2018

En vigueur du vendredi 6 septembre 2002 au jeudi 22 septembre 2005

En vigueur du mardi 7 septembre 1999 au jeudi 5 septembre 2002

En vigueur du samedi 11 septembre 1993 au lundi 6 septembre 1999

En vigueur du mardi 8 septembre 1992 au vendredi 10 septembre 1993

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 7 septembre 1992