Décret n°90-765 du 28 août 1990

Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes

Créé le 30 août 1990

Un abattement fixé à 1 878 F de revenu cadastral ou à 29 688 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Créé le 30 août 1990

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé, sont fixés respectivement à :
11 200 F et à 3 300 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
8 960 F et à 3 960 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4 480 F et à 5 280 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Créé le 30 août 1990

La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.

Créé le 30 août 1990

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.

En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990

Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22