Décret n°90-765 du 28 août 1990

Article 20

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En vigueur depuis le 30 août 1990

La cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est une cotisation unique dont le montant est égal à 71 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé à l'article 2, augmenté d'une somme de 132 F pour la couverture des frais de gestion.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural 1003-7-1cite  Décret 90-765 1990-08-28 art. 2

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En vigueur depuis le jeudi 30 août 1990