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Décret n°90-719 du 9 août 1990

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée1 janvier 2015

Créé le 11 août 1990

Au sens du présent décret sont considérés comme végétaux marins les algues, varechs et plantes marines ci-après dénommés goémons. Ces goémons sont classés et définis comme suit :
1° Goémons de rive ;
2° Goémons poussant en mer ;
3° Goémons épaves.
Les goémons de rive sont ceux qui tiennent au sol et sont récoltés à pied soit sur le rivage de la mer, soit sur les îlots inhabités.
Les goémons poussant en mer sont ceux qui tenant aux fonds ne peuvent être atteints à pied à la basse mer des marées d'équinoxe.
Les goémons épaves sont ceux qui détachés par la mer dérivent au gré des flots ou sont échoués sur le rivage.

Créé le 11 août 1990

La pêche des goémons poussant en mer ou qui dérivent au gré des flots ne peut être faite qu'au moyen de navires ou d'embarcations armés en rôle d'équipage à la pêche.

Créé le 11 août 1990

L'arrachage des goémons est interdit.
Les instruments employés pour la récolte des goémons doivent être conçus et utilisés de manière à éviter l'arrachage des crampons ou bases de fixation.
L'interdiction et les prescriptions visées au présent article ne s'appliquent pas à la récolte des laminariées et des lichens.

Créé le 11 août 1990

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements de pêche ou de cultures marines ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou par les personnes qu'ils ont agréées à cet effet.

Créé le 11 août 1990

Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ou d'une embarcation ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative compétente lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014

Section 1 : Dispositions générales
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