Décret n°90-719 du 9 août 1990

Article 6

Créé le 11 août 1990

Les personnes pratiquant la pêche des goémons à partir d'un navire ou d'une embarcation ne doivent pas s'approcher à moins de 100 mètres des navires ou embarcations en action de pêche, des filets et autres engins de pêche et des établissements de pêche ou de cultures marines régulièrement signalés. Les personnes pratiquant la récolte des goémons de rive et le ramassage des goémons épaves ne doivent pas approcher à moins de 50 mètres des mêmes établissements.
Les distances prévues aux alinéas précédents peuvent être augmentées par l'autorité administrative compétente lorsqu'une circonstance naturelle exceptionnelle aura provoqué le déplacement des coquillages d'élevage hors des limites de ces établissements.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014