Décret n°90-719 du 9 août 1990

Article 5

Créé le 11 août 1990

Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements de pêche ou de cultures marines ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou par les personnes qu'ils ont agréées à cet effet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art. 4

En vigueur du samedi 11 août 1990 au mercredi 31 décembre 2014